T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
178R8. À l’égard des biens divers, les biens prescrits sont les suivants:
1°  les andaineuses à pierres et à débris, les râteaux à pierres et les râteaux débroussailleurs;
1.1°  les charrettes ou les remorques pour fermes automotrices, montées sur tracteurs ou tractées et conçues, à la fois:
a)  pour la manutention et le transport hors route de grain, de fourrage, d’aliments pour le bétail ou d’engrais;
b)  pour être utilisées à une vitesse n’excédant pas 40 km à l’heure;
1.2°  les composants d’un système d’alimentation automatique et informatisé pour le bétail ou la volaille, fournis ensemble mais non assemblés et qui, une fois assemblés, forment un système d’alimentation entièrement opérationnel;
2°  les composants d’un système de traite constitué d’un groupe de réception, d’une pompe à vide, de pulsateurs et de matériel connexe, fournis ensemble mais non assemblés et qui, une fois assemblés, forment un système de traite entièrement opérationnel;
3°  les cuves de refroidissement du lait en vrac (modèles agricoles);
3.1°  les déchiqueteuses d’une largeur utile de 3,66 m (12 pi) ou plus;
4°  les désileuses;
4.1°  les distributeurs d’engrais granulé et les épandeurs à produits antiparasitaires (modèles agricoles) d’une capacité utile minimale de 0,2265 m3 (8 pi3);
5°  les épandeurs à caisse, à cuve ou à fléau pour fumier ou purin;
6°  les érocheurs;
6.1°  les mégachiles;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  les souffleuses de fourrage;
8.1°  les systèmes d’alimentation automatiques et informatisés pour le bétail ou la volaille, assemblés et entièrement opérationnels;
9°  les systèmes de traite assemblés et entièrement opérationnels, constitués d’un groupe de réception, d’une pompe à vide, de pulsateurs et de matériel connexe;
10°  les systèmes d’injection pour épandeurs à purin;
11°  les vaporisateurs agricoles automoteurs, montés sur tracteur ou sur cultivateur, ou tractés d’une capacité minimale de 300 litres (66 gallons).
D. 1607-92, a. 178R8; D. 1463-2001, a. 11.